Contenu de la page.

Procédure du CHU relative à l’aide médicale à mourir

Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
La présente procédure s’adresse à tous les médecins et les professionnels de la santé recevant une demande
d’aide médicale à mourir.

Politique de référence
Cette procédure découle de la Politique relative aux soins de fin de vie du CHU de Québec-Université Laval
no 810-02.


Formulation d'une demande d'aide médicale à mourir 

  • Tout intervenant de la santé ou des services sociaux peut, en tout temps, être interpellé par une personne qui demande de l’information concernant l’aide médicale à mourir  ou qui souhaite en faire une demande formelle;

  • L’intervenant de la santé ou des services sociaux doit fournir l’information dont il dispose à la personne et référer, au besoin, au médecin traitant, soit celui au nom duquel la personne est hospitalisée ou inscrite (urgence ou clinique externe), pour compléter l’information transmise;

  • Une demande d’information concernant l’aide médicale à mourir  ne constitue pas nécessairement une demande d’AMM. Le formulaire ministériel Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) (Annexe 1) doit être complété seulement lorsque la personne a pris la décision d’en faire la demande formellement;

  • Lorsqu’une personne souhaite demander l’AMM à un professionnel de la santé ou des services sociaux, celui-ci remet le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) à la personne, afin qu’elle formule sa demande par écrit;

  • La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler par et pour elle-même la demande d’AMM au moyen du formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232);

  • • La personne demandant l’AMM doit signer le formulaire1 en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux. Ce dernier doit contresigner le formulaire 2 ;

  • La demande doit également être datée et signée devant un témoin indépendant3 qui doit la dater et la signer à son tour;

  • Les stagiaires, incluant les externes et résidents en médecine, ne sont pas reconnus comme des professionnels de la santé au sens de la loi. Ainsi, ils ne peuvent pas signer le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) à titre de professionnel de la santé ou des services sociaux. Cependant, ils peuvent signer à titre de témoin indépendant;

  • Le professionnel de la santé ou des services sociaux remet le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) dûment rempli au médecin traitant dans les meilleurs délais;

  • Dans l’incapacité d’acheminer le formulaire au médecin traitant, le professionnel de la santé ou des services sociaux se réfère à son supérieur immédiat ou à son remplaçant qui s’assure du suivi.


Réception de la demande

  • Le médecin qui reçoit un formulaire de demande d’AMM dûment rempli est tenu d’y répondre avec professionnalisme, quelles que soient ses convictions personnelles. Un médecin ne peut, en aucun cas, ignorer une demande d’AMM formulée par une personne. Sa décision (d’y répondre ou non) doit être consignée dans le dossier de l’usager;

  • Le médecin doit avoir une discussion avec la personne concernant le lieu et le moment où l’AMM est souhaitée. Si le lieu souhaité n’est pas une installation du CHU, la demande d’AMM doit être transférée au secrétariat de la DSPAM (tél. : 418 691-5521) afin d’assurer un suivi auprès de l’établissement concerné;

  • En cas d’objection de conscience, le médecin doit tout de même recevoir la demande et en assurer le suivi.

 

Objection de conscience du médecin traitant​

Un médecin peut, selon ses convictions personnelles, refuser d’évaluer l’admissibilité d’une personne à l’AMM mais il doit s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne, en conformité avec son code de déontologie et les volontés de la personne. Le médecin qui refuse d’administrer l’AMM doit s’acquitter des responsabilités suivantes :

  • Informer la personne des motifs de sa décision de ne pas participer à l’AMM;

  • Inscrire les motifs de sa décision dans le dossier de l’usager;

  • Référer la demande d’AMM à un collègue médecin. Si la recherche est non concluante.

  • Un professionnel de la santé ou des services sociaux peut refuser de participer au processus de l’AMM en raison de ses convictions personnelles. Il doit alors s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne, conformément à son code de déontologie et à la volonté de la personne, et en informer son supérieur immédiat ou son remplaçant.

Médecins acceptant acceptant de traiter la demande


​À la suite d'efforts infructueux pour trouver un médecin acceptant de participer à l’AMM, le médecin doit s’acquitter des responsabilités suivantes :

  • Contacter rapidement le secrétariat de la DSPAM de son refus de prendre en charge la demande d’AMM afin que la DSPAM amorce la recherche d’un médecin qui accepte de traiter cette demande;

    • Si la demande est formulée une journée de fin de semaine, le médecin traitant avise le secrétariat de la DSPAM le prochain jour ouvrable;

    • En cas de retrait de la demande d’AMM par la personne ou de son décès avant de recevoir l’AMM, contacter le secrétariat de la DSPAM lorsque la procédure de recherche d’un médecin pour ce soin est toujours en cours, et ce, dans le but de mettre fin à la procédure;

  • Transmettre le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) numérisé à l’adresse amm@chudequebec.ca;

  • Aviser la personne des délais possibles entre l’évaluation de l’admissibilité à l’AMM et son administration;

  • Assurer la continuité des soins offerts à la personne.


​Par la suite, la DSPAM amorce les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible durant les jours ouvrables, un médecin acceptant de participer à l’AMM :

  • Le secrétariat contacte les médecins de l’établissement ayant accepté de participer à l’AMM. Si les démarches par courriels ou messages textes demeurent infructueuses, la DSPAM interpelle directement des médecins volontaires afin de trouver un médecin disponible;

  • Lorsque la personne souhaite recevoir l’AMM à domicile ou dans l’une des installations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN), la DSPAM contacte la DSP du CIUSSSCN.
     


Évaluation de l'admissibilité

Avant d’accepter d’administrer l’AMM, le médecin responsable de l’AMM doit d’abord valider que le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) dûment rempli est au dossier de la personne.

Celui-ci doit informer l’équipe interdisciplinaire, voire, autant que possible, l’impliquer dans le processus de décision. Idéalement, ce médecin et l’équipe interdisciplinaire doivent chercher un consensus, mais, ultimement, le médecin est le seul responsable de la décision de procéder ou non à l’AMM ainsi que, s’il y a lieu, de l’administrer.
Pour ce faire, il doit, notamment, procéder à une première évaluation et ensuite demander un second avis médical conformément aux modalités suivantes :
 

Première évaluation

Le médecin responsable de l’AMM procède à l’évaluation de la condition de la personne et il doit être d’avis qu’elle satisfait aux conditions d’admissibilité prévues à l’article 26 de Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.0001), soit :

Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes peut obtenir l’AMM:

  • 1. Elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (RLRQ, c. A-29);

  • 2. Elle est majeure et apte à consentir aux soins;

  • 3. Elle est en fin de vie (cette condition d’admissibilité est inopérante depuis le 11 mars 2020);

  • 4. Elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;

  • 5. Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

  • 6. Elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.

Afin de vérifier si la personne qui formule la demande d’AMM satisfait aux conditions d’admissibilité ci-dessus, le médecin responsable de l’AMM doit s’assurer, notamment :
 

  • Auprès de la personne, du caractère libre de la demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;

  • Auprès de la personne, du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;

  • De la persistance des souffrances de la personne et de sa volonté réitérée d’obtenir l’AMM, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;

  • De s’entretenir de la demande de la personne avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec la personne, le cas échéant;

  • De s’entretenir de la demande avec les proches de la personne, si elle le souhaite;

  • Que la personne ait eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;

  • Que la personne ait été informée, qu’elle pouvait en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande.


​En vertu des mesures de sauvegarde prévues par le Code criminel, le médecin responsable de l’AMM doit également, si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaitre sa décision. De plus, il doit déterminer si la mort naturelle de la personne est prévisible ou non prévisible.

  • Si la mort naturelle est prévisible :

  • Il n’y a aucun délai prescrit entre la demande d’AMM et l’administration de l’AMM;

  • Il est possible de prévoir une entente préalable pour recevoir l’AMM et renoncer au consentement final en cas de perte d’aptitude à consentir.


​Si la mort naturelle est non prévisible, en plus des conditions d’admissibilité vues précédemment, le médecin responsable de l’AMM doit :

  • Si ni lui ni le médecin qui réalisera le second avis ne possèdent d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin qui réalisera le second avis consulte un médecin indépendant avec une telle expertise qui lui communiquera les résultats de sa consultation en ce qui concerne l’admissibilité de la personne à l’AMM. Cette consultation doit être consignée dans le dossier de l’usager, le cas échéant;

  • S’assurer que la personne ait été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;

  • S’assurer de discuter avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et s’accorder avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;

  • S’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix (90) jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la première évaluation et celui ou l’AMM est fournie. Si toutes les évaluations requises sont terminées et que lui et le médecin qui a réalisé le second avis jugent que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’AMM est imminente, une période plus courte peut être considérée.

Au terme de son évaluation, le médecin responsable de l’AMM doit informer la personne quant à la conclusion de son évaluation. De plus, il doit rédiger une note complète, incluant la conclusion quant à l’admissibilité ou non de la personne à l’AMM, dans une note évolutive consignée au dossier de l’usager. 
 

Second avis médical

Obtention
Après une première évaluation concluante, le médecin responsable de l’AMM s’assure d’obtenir un second avis médical sur l’admissibilité de la personne à l’AMM. Il obtient l’avis d’un autre médecin afin de confirmer le respect des conditions d’admissibilités vérifiées lors de la première évaluation, conformément aux lois applicables

Ce médecin doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’AMM qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis.
Si le médecin responsable de l’AMM ne réussit pas à trouver un autre médecin pour un second avis médical, il doit contacter la DSPAM pour amorcer la recherche de ce second médecin.

  • Le cas échéant, à la suite de ses démarches, la DSPAM met en contact le médecin disponible pour le second avis avec le médecin responsable de l’AMM, ces deux médecins doivent alors convenir d’un processus de communication et de suivi diligent.


​Au terme de son évaluation, le second médecin doit informer la personne quant à la conclusion de son évaluation et rendre son avis par écrit dans le formulaire Avis d’un second médecin sur le respect des conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir (formulaire DT-9234)  et déposer celui-ci au dossier de l’usager

Réception
 

Si le second avis médical contredit l’avis du médecin responsable de l’AMM, ce dernier conclut qu’il ne peut administrer l’AMM et en informe la personne ayant fait la demande.

  • Le refus ou la non-administration de l’AMM doit être consigné au dossier de l’usager.

  • Le Formulaire de déclaration de l’administration d’une aide médicale à mourir (SAFIR) doit être rempli.

Si le second avis médical confirme l’avis du médecin responsable de l’AMM, ce dernier conclut qu’il peut administrer l’AMM.
 

Indépendance des médecins

Pour être considéré comme indépendant par rapport à la personne et l’un envers l’autre, ni le médecin responsable de l’AMM, ni celui qui donne le second avis ne peut :

  • Conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;

  • Savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;

  • Savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande d’AMM de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.

Non admissibilité

En cas de non-admissibilité de la personne à l’AMM, le médecin responsable de l’AMM devrait lui offrir de rencontrer un intervenant de l’équipe interdisciplinaire (ex. : travailleur social, intervenant en soins spirituels, etc.) afin de répondre à ses besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels, le cas échéant.

La personne doit être informée qu’elle pourra effectuer une nouvelle demande d’AMM advenant que sa condition clinique évolue.


Préparation de l'aide médicale à mourir

Le médecin responsable de l’AMM doit :

  • Discuter avec la personne concernant le lieu et le moment où l’AMM est souhaitée;

  • Discuter avec la personne de sa volonté d’offrir un don d’organes et de tissus;

  • Planifier une rencontre de famille, au besoin;

  • Si ce n’est pas déjà fait, offrir à la personne et ses proches de rencontrer un professionnel de l’équipe interdisciplinaire (ex. : travailleur social, intervenant en soins spirituels, etc.);

  • Reconnaître la possibilité que la personne désire un rituel de fin de vie en lien avec ses croyances et le planifier. Faire appel à l’intervenant en soins spirituels, au besoin;

  • Aviser le Département de pharmacie de la nécessité de désigner un pharmacien du site concerné pour réaliser l’AMM;

  • Rappeler à la personne et ses proches le déroulement de l’AMM, soit les risques, les médicaments qui seront administrés, ce que la personne va ressentir, ce que les proches vont observer, le délai avant de constater la mort et la possibilité de retirer son consentement jusqu’à la fin;

  • Prescrire l’installation des deux dispositifs d’accès veineux périphériques (DAVP) par le personnel des soins infirmiers. Si l’évaluation du potentiel veineux est non concluante, l’installation d’un dispositif d’accès veineux central (DAVC) doit être considérée;

  • En vertu de la Politique relative aux soins de fin de vie du CHU de Québec-Université Laval (no 810-02), prévoir une chambre que la personne est la seule à occuper sur une unité d’hospitalisation (n’inclut pas les urgences);

  • S’assurer de la disponibilité d’une infirmière lors du moment de l’administration de l’AMM afin d’offrir un soutien à la personne et à ses proches ainsi que d’assister le médecin responsable de l’AMM, au besoin.

Le médecin responsable de l’AMM et l’adjoint local au Département de pharmacie ou un pharmacien de site conviennent du moment pour administrer l’AMM (celle-ci peut se réaliser la fin de semaine), tout en considérant les volontés de la personne :

  • Le médecin responsable de l’AMM rédige l’Ordonnance pharmaceutique aide médicale à mourir (DT-6621) et la remet au pharmacien;

  • La ou les trousses de médicament doivent être remises au médecin responsable de l’AMM en mains propres. Après l’administration, le médecin doit lui-même retourner la ou les trousses au pharmacien désigné. Le contenu doit être vérifié par le pharmacien à la remise et à la récupération des trousses.


​Le pharmacien désigné se réfère à la Procédure interne du Département de pharmacie sur l’AMM.

 

Admission d’une personne en vue de l’administration de l’aide médicale à mourir

Cette section s’applique à tout médecin responsable de l’AMM qui ne pratique pas sur une base régulière sur les unités d’hospitalisation du CHU et qui doit procéder à l’admission d’une personne, exclusivement pour lui administrer l’AMM dans l’une des installations du CHU. Cette procédure s’applique dans tous les sites du CHU sauf pour le CHUL qui n’a pas d’unité de soins palliatifs (USP).
Le médecin responsable de l’AMM doit :

  • Aviser à l’avance le médecin de garde en soins palliatifs de la date et de l’heure de l’AMM en vue de prévoir une chambre que la personne est seule à occuper, idéalement à l’USP;

  • S’assurer que toutes les étapes préalables à l’administration de l’AMM prévues par les lois provinciale et fédérale sont réalisées avant d’orchestrer l’admission de la personne;

  • Transmettre au médecin de garde en soins palliatifs de l’installation concernée les informations suivantes, au moins 24 à 48 heures avant la date prévue pour l’administration de l’AMM :

    • Notes d’évolutions médicales en lien avec la demande d’AMM;

    • Profil pharmacologique à jour;

    • La demande d’AMM signée et les résultats des deux évaluations confirmant l’admissibilité de la personne à l’AMM;

    • Noms et coordonnées des membres de l’équipe interdisciplinaire impliqués (volet psychosocial et spirituel);

  • S’assurer d’obtenir une autorisation d’exercice temporaire (ATE) en contactant le secrétariat de la DSPAM, si le médecin responsable de l’AMM n’a pas de privilèges au CHU;

  • S’assurer de visiter la personne lors de son admission afin de valider le maintien de sa demande d’AMM et de son éligibilité à recevoir ce soin;

  • Suite au décès, discuter du don de tissus avec la famille;

  • Compléter le dossier de l’usager de la personne, incluant une note au dossier médical, la Feuille sommaire d’hospitalisation (DT-1545), conjointement avec le médecin traitant, et le Bulletin de décès (SP-3).

Le médecin de garde en soins palliatifs de l’installation concernée doit :

  • Envoyer la demande à l’admission dès que la date d’AMM est connue;

  • Admettre la personne dans une chambre qu’elle est seule à occuper au moment convenu entre lui et le médecin responsable de l’AMM. La personne doit être admise au moins quatre (4) heures avant l’AMM. De plus, les admissions doivent avoir lieu entre 8 h et 15 h;

  • Le médecin de garde en soins palliatifs de l’installation concernée deviendra le médecin traitant;

  • Demeurer en contact étroit avec le médecin responsable de l’AMM jusqu’à la fin de l’épisode d’hospitalisation;

  • S’assurer de la prise en charge de l’admission de la personne, soit par lui ou un collègue du Service de soins palliatifs, et compléter une note d’admission au dossier de l’usager qui inclut entre autres :

    • Le nom du médecin responsable de l’AMM;

    • La date et l’heure prévue de l’AMM;

    • La confirmation que deux évaluations attestent l’admissibilité de la personne à l’AMM;

    • L’évaluation réalisée auprès de la personne et les besoins identifiés pour l’équipe interdisciplinaire, afin d’assurer le bien-être de la personne et de ses proches;

  • Prescrire ou ajuster la médication de la personne, le cas échéant, et ce, même s’il s’agit d’une admission de courte durée;

  • Prescrire l’installation des deux (2) DAVP ou d’un DAVC, selon le potentiel veineux de la personne et les recommandations du médecin responsable de l’AMM;

  • Vérifier auprès du médecin responsable de l’AMM si la personne ou ses proches expriment des besoins psychosociaux et spirituels et, le cas échéant, valider si ces besoins seront suivis par l’équipe de la première ligne durant l’hospitalisation. Sinon, contacter le travailleur social de l’unité d’hospitalisation afin de l’informer de la situation le plus rapidement possible et le mettre en contact avec le médecin responsable de l’AMM.


Prestation de l'aide médicale à mourir

  • La personne peut en tout temps et par tous les moyens retirer sa demande d’AMM ou demander à reporter son administration.

  • Le médecin responsable de l’AMM doit s’assurer juste avant l’administration de l’AMM que les accès veineux sont perméables.

  • Seul le médecin responsable de l’AMM peut administrer les médicaments contenus dans la ou les trousses, selon le guide d’exercice L’aide médicale à mourir : Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques du Collège des médecins du Québec.

  • Le médecin responsable de l’AMM doit accompagner la personne et demeurer auprès d’elle dès l’administration du premier médicament, et ce, jusqu’au constat du décès.

Après l’administration de l’AMM, le médecin responsable de l’AMM doit lui-même retourner la ou les trousses de médicaments au pharmacien désigné. De plus, il doit effectuer les suivis et l’accompagnement nécessaires auprès des proches en fonction des besoins identifiés par l’équipe interdisciplinaire.

Déclaration des renseignements relatifs à l'aide médicale à mourir 

Tout médecin qui participe au processus d’aide médicale à mourir doit remplir, à la fin de la démarche, le Formulaire de déclaration de l’administration d’une aide médicale à mourir (SAFIR) accessible à partir d’un poste informatique de l’établissement ou de votre BVI à l’adresse suivante :

Ce formulaire électronique doit être rempli dans les cinq situations suivantes, selon les délais indiqués :

  • Délais de déclaration de 10 jours :

    • Un médecin qui a fourni une AMM sous forme d’administration de substance;

  • Délais de déclaration de 30 jours :

    • Un médecin qui a référé une demande d’AMM d’une personne directement vers un autre médecin ou via la DSPAM;

    • Un médecin qui apprend que la personne a retiré sa demande après lui avoir formulée formellement;

    • Un médecin qui a évalué une personne et qui constate qu’elle n’est pas admissible à l’AMM;

    • Un médecin qui a appris le décès de la personne attribuable à une autre cause que l’AMM alors qu’une demande formelle lui avait été formulée.

Les informations contenues dans cette déclaration seront transmises automatiquement au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), à la Commission sur les soins de fin de vie, au dossier de l’usager et à Santé Canada.

 

Statut et privilèges

Pour participer au processus de l’AMM, il n’est pas nécessaire d’obtenir des privilèges spécifiques à l’AMM. Ceux-ci sont inclus dans les privilèges de base de tous les médecins membres du CMDP du CHU.
 

Consultez les rôles, responsabilités et obligations des différents intervenants dans l’application de la présente procédure 

Aide et soutien
Le CHU a l’obligation de mettre en place au sein de son organisation un Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. à l’AMM. Il choisit de le faire sur une base tripartite avec ses partenaires que sont le CIUSSSCN et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-UL).

Deux objectifs encadrent les fonctions de ce groupe :

  • le soutien aux équipes de soins qui le demandent dans le cheminement clinico-administratif de toute demande d’AMM;

  • le soutien aux décideurs de l’établissement qui le souhaitent quant à l’assurance de la qualité et de la disponibilité des ressources.

En tout temps, les médecins et les professionnels impliqués dans une demande d’AMM peuvent recevoir de l’aide, des conseils et du soutien de la part du GIS.

 

Dernière révision du contenu : le 27 septembre 2023

Signaler une erreur ou émettre un commentaire