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Processus abrégé de l’aide médicale à mourir
Processus abrégé
                    
Demande d'information
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L’intervenant de la santé ou des services sociaux doit fournir l’information dont il dispose à la personne et référer, au besoin, au médecin traitant, soit celui au nom duquel la personne est hospitalisée ou inscrite (urgence ou clinique externe), pour compléter l’information transmise. Consultez les pages Soins palliatifs et de fin de vie et Aide médicale à mourir.
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Offrir à la personne et ses proches les services psychosociaux et spirituels. L’interdisciplinarité des soins de fin de vie permet de répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels de la personne.
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Une demande d’information concernant l’aide médicale à mourir n’implique pas nécessairement la signature d’une demande formelle d’aide médicale à mourir.
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Le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) doit être complété seulement lorsque la décision de la personne est prise.
Réception de la demande d'aide médicale à mourir
En cas d'objection de conscience du médecin
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Le médecin doit référer la demande à un autre médecin.
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En cas de recherche non concluante, le médecin doit :
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Contacter le secrétariat de la DSPAM;
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Numériser le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) à l’adresse suivante : amm@chudequebec.ca;
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Aviser la personne des délais possibles entre l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir et son administration;
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En cas de retrait de la demande d’aide médicale à mourir par la personne ou de son décès avant de recevoir l’aide médicale à mourir, contacter le secrétariat de la DSPAM lorsque la procédure de recherche d’un médecin est toujours en cours, et ce, dans le but d’y mettre fin.
En cas d'objection de conscience d'un professionnel (autre que le médecin)
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Aviser son supérieur immédiat afin qu’il s’assure de son remplacement auprès de la personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir.
- Expliquer à la personne sa décision et ses motifs de ne pas participer au processus d’aide médicale à mourir, le cas échéant. Assurer la continuité des soins.
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Tout médecin qui réfère une demande d’AMM à un autre médecin ou à un service de coordination des soins (DSPAM) doit produire une déclaration via la plateforme SAFIR (voir section Déclaration des renseignements relatifs à l’AMM) en indiquant qu’il a référé la demande.
Évaluation de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir
Première évaluation
Second avis
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Le médecin responsable de l’aide médicale à mourir s’assure d’obtenir un second avis médical indépendant sur l’admissibilité de personne à l’aide médicale à mourir. En cas de recherche non concluante, il peut contacter le secrétariat de la DSPAM
Conclusion
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Informer la personne quant à la conclusion de son évaluation.
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Rendre son avis par écrit sur le formulaire Avis d’un second médecin sur le respect des conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir (DT-9234), le déposer au dossier de l’usager et en aviser le médecin ayant procédé à la première évaluation.
Indépendance des médecins envers la personne qui demande l’aide médicale à mourir et l’un envers l’autre.
Ni le médecin responsable de l’AMM, ni celui qui donne le second avis ne peut :
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Conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;
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Savoir ou croire qu’il est le bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;
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Savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.
Coordination de l'aide médicale à mourir
Préparation de l'aide médicale à mourir
Le médecin responsable de l’aide médicale à mourir doit :
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S’assurer que la demande d’aide médicale à mourir est signée par la personne, un professionnel de la santé et un témoin indépendant;
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S’assurer que la carte RAMQ de la personne est valide;
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Discuter avec la personne concernant le lieu et le moment où l’aide médicale à mourir est souhaitée;
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Discuter avec la personne concernant sa volonté d’offrir un don d'organe et de tissus;
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Planifier une rencontre de famille, au besoin;
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Réitérer l’offre à la personne et ses proches de rencontrer un travailleur social et/ou un intervenant en soins spirituels;
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Reconnaitre la possibilité que la personne désire un rituel de fin de vie en lien avec ses croyances et le planifier. Faire appel à l’ISS, au besoin. Rédiger l’Ordonnance pharmaceutique aide médicale à mourir (DT-6621) et la remettre au pharmacien;
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Aviser le pharmacien et convenir du moment pour administrer l’AMM, tout en considérant les volontés de la personne;
- Prescrire l’installation de dispositifs d’accès veineux périphériques. Selon le potentiel veineux, l’installation d’un dispositif d’accès veineux central peut être considérée;
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Prévoir une chambre que la personne est la seule à occuper sur une unité d’hospitalisation;
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La ou les trousses de médicament sont remises au médecin en mains propres par le pharmacien;
S’assurer de la disponibilité d’une infirmière lors du moment de l’administration de l’AMM afin d’offrir un soutien à la personne et à ses proches ainsi que d’assister le médecin, au besoin.
Renonciation au consentement final
La législation permet à la personne en fin de vie de renoncer à l’obligation de donner un consentement final juste avant que l’aide médicale à mourir soit administrée, si :
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La mort naturelle est raisonnablement prévisible (la personne est en fin de vie);
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Avant la perte de l’aptitude à consentir, la demande d’aide médicale à mourir a été évaluée et approuvée par 2 médecins indépendants;
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Le médecin a informé la personne du risque de perdre son aptitude à donner un consentement final;
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Une entente écrite entre la personne et le médecin qui administre l’aide médicale à mourir est conclue sur le formulaire Consentement à l’aide médicale à mourir – Perte de l’aptitude à consentir aux soins (CQ10565). Pour plus de détails, consulter la Procédure du CHU de Québec-Université Laval relative à l’AMM (no 810-02.1).
Admission d'une personne en vue d'une administration de l'aide médicale à mourir
Ceci s’applique pour une personne à domicile ou dans une installation du CIUSSS de la Capitale-Nationale désirant recevoir l’aide médicale à mourir au CHU :
Prestation de l'aide médicale à mourir
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La personne peut en tout temps et par tous les moyens retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou demander à reporter son administration.
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Le médecin s’assure que les accès veineux sont perméables.
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Seul le médecin peut administrer les médicaments contenus dans la ou les trousses, selon le guide d’exercice L’aide médicale à mourir : Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques du Collège des médecins du Québec.
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Le médecin doit accompagner la personne et demeurer auprès d’elle dès l’administration du premier médicament, et ce, jusqu’au décès.
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Après la prestation de l’aide médicale à mourir, le médecin doit lui-même retourner la ou les trousses au pharmacien désigné.
Déclaration des renseignements relatifs à l'aide médicale à mourir
Tout médecin qui participe au processus d’aide médicale à mourir doit remplir le Formulaire de déclaration de l’admissibilité d’une aide médicale à mourir (SAFIR)      . Voici les délais de déclaration exigés en fonction de la situation :
Délais de déclaration de 10 jours :
Délais de déclaration de 30 jours :
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Un médecin qui a référé une demande d’aide médicale à mourir d’une personne directement vers un autre médecin ou via la DSPAM;
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Un médecin qui apprend que la personne a retiré sa demande après lui avoir formulée formellement;
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Un médecin qui a évalué une personne et qui constate qu’elle n’est pas admissible à l’aide médicale à mourir. Cette déclaration est remplie par le médecin ayant fait la première évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir;
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Un médecin qui a appris le décès de la personne attribuable à une autre cause que l’aide médicale à mourir alors qu’une demande formelle lui avait été formulé.
Condition d'admissibilité à l'aide médicale à mourir
Conditions d’admissibilité prévues à l’article 26 de Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.0001) :
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elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (RLRQ, c. A-29);
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elle est majeure et apte à consentir aux soins;
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elle est en fin de vie; (cette condition d’admissibilité est inopérante depuis le 11 mars 2020);
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elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;
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sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
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elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.
Le médecin doit s’assurer auprès de la personne, notamment :
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du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
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du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;
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de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;
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de s’entretenir de la demande de la personne avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant;
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de s’entretenir de la demande avec les proches de la personne, si elle le souhaite;
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qu’elle ait eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;
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qu’elle a été informée, qu’elle pouvait en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande.
Mesures de sauvegarde, selon le Code criminel - L.C.R. (1985), ch. C-46 (articles 241.1 à 241.4) :
En plus de ce qui est prévu à la législation provinciale, le Code criminel prévoit les mesures de sauvegardes présentées ci-dessous.
Le médecin qui administre l’aide médicale à mourir doit également, si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaitre sa décision. De plus, il doit déterminer si la mort naturelle de la personne est prévisible ou non prévisible.
Mort naturelle prévisible
Mort naturelle non prévisible
En plus des conditions d’admissibilité vues précédemment, le médecin qui administre l’aide médicale à mourir doit :
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Si ni lui ni le médecin qui réalisera le second avis ne possèdent d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin qui réalisera le second avis consulte un médecin indépendant avec une telle expertise qui lui communiquera les résultats de sa consultation en ce qui concerne l’admissibilité de la personne à l’aide médicale à mourir. Cette consultation doit être consignée au dossier de l’usager, le cas échéant;
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S’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;
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S’assurer de discuter avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et s’accorder avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;
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S’assurer qu’au moins 90 jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la première évaluation et celui où l’aide médicale à mourir est fournie. Si toutes les évaluations requises sont terminées et que lui et le médecin qui a réalisé le second avis jugent que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente, une période plus courte peut être considérée.
Consulter les documents références et outils cliniques (vous serez redirigé vers la plateforme interne Le SPOT).
Pour avoir plus d'information sur les rôles de tous et chacun, consultez la page de l'aide médicale à mourir
Dernière révision du contenu : le 15 mars 2023
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